DOSSIER DU MOIS – La retraite progressive et le cumul emploi-retraite

Actualité Droit du travail, Retraite, Social du 15 décembre 2023

La réforme des retraites a fait grand bruit notamment en raison des modifications de conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et de l’âge de départ à la retraite mais des mesures intéressantes pour les salariés comme pour les entreprises ont fait moins de bruit.

Qu’est-ce que la retraite progressive ?

Ainsi, si l’âge de départ à la retraite a été repoussé, le salarié peut activer le dispositif de retraite progressive.

La retraite progressive est un outil de gestion intéressant pour anticiper les fins de carrière. Mais il faut savoir qu’il peut être source de contrainte pour les entreprises.

Ce dispositif a été progressivement oublié de la gestion des ressources humaines et, à ce jour, il reste très peu utilisé. Or, il permet au salarié, sous certaines conditions, de réduire son activité en fin de carrière en limitant la perte de revenus.

En effet, si l’employeur paie la contrepartie liée à l’exécution de sa mission dans l’entreprise, les caisses de retraite vont verser au salarié une partie de sa pension de retraite.

Pour l’employeur, ce dispositif permet d’organiser une transmission des savoirs et des savoir-faire entre salariés seniors et juniors.

Depuis le 1er septembre 2023, l’employeur ne peut s’opposer à la retraite progressive uniquement s’il justifie que la durée du travail souhaitée par le salarié est incompatible avec l’activité économique. De plus, l’absence de réponse écrite et motivée par l’employeur vaudra accord dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande du salarié.

Pour le salarié, ce dispositif prend tout son sens avec le report progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans introduit par la réforme de 2023. L’âge d’accès à la retraite progressive est fixé à 2 ans avant l’âge légal de départ.

La retraite progressive permet au salarié, ayant cotisé 150 trimestres, de passer à temps partiel (entre 40 % et 80 % de la durée de travail en vigueur dans son entreprise), tout en percevant une partie de sa pension de retraite.

Le bénéficiaire perçoit alors la rémunération correspondant à son temps partiel ainsi qu’une partie de sa pension variable, selon la durée de travail choisie.

Ainsi, le salarié percevra :

  • – 30 % de la pension si l’activité salariée représente entre 80 et 60 % du temps complet ;
  • – 50 % de la pension si l’activité salariée est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % d’un temps complet ;
  • – 70 % de la pension si l’activité salariée est inférieure à 40 % d’un temps complet.

Le salarié perçoit donc des revenus de deux sources différentes :

  • – d’une part, de son employeur qui le rémunère au titre de son activité à temps partiel ;
  • – et, d’autre part, des caisses de retraite au titre de sa retraite provisoire.

Les cadres en forfait jours, les salariés non soumis à une durée de travail, les mandataires, les professions libérales sont également éligibles à ce dispositif.

Lors du passage en retraite progressive, le salarié continue de valider des trimestres et d’acquérir des points de retraite complémentaire.

La retraite progressive s’éteint avec la liquidation totale des droits à la retraite. La pension de retraite sera alors calculée en incluant les droits acquis au titre de la période à temps partiel.

Enfin, et si l’employeur est d’accord, les cotisations retraite peuvent se faire sur la base d’un salaire temps plein, ce qui permettra alors au salarié de cotiser pour sa future pension comme s’il continuait de travailler à temps plein.

Qu’est-ce que le cumul emploi-retraite ?

Dans cette situation, le salarié liquide entièrement ses droits à la retraite mais reprend une activité, salariée ou non, chez son ancien employeur ou dans une nouvelle entreprise.

Ce dispositif permet au retraité d’augmenter ses revenus en reprenant une activité.

Auparavant, les cotisations retraite de ce salarié en cumul emploi-retraite ne produisaient aucun droit.

Désormais, les règles ont changé ; ainsi, pour les pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023, la reprise d’une activité permettra d’accumuler de nouveaux droits à la retraite qui donneront lieu à une seconde pension. Cependant, cette seconde pension restera plafonnée à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

En cas de reprise d’activité chez son précédant employeur, le salarié ne pourra reprendre une activité au plus tôt 6 mois après la liquidation de ses droits.

De plus, le salarié doit :

  • – avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite ;
  • – avoir liquidé l’ensemble de ses pensions de bases et complémentaires ;
  • – pourvoir justifier d’une carrière complète ou avoir atteint l’âge du taux plein (67 ans).

Si le salarié ne répond pas aux conditions ci-dessus, la reprise d’une activité :

  • – ne sera pas créatrice de nouveaux droits ;
  • – les revenus issus de ce nouvel emploi seront plafonnés (plafond équivalant à la moyenne des salaires perçus au cours des trois mois civils précédents la cessation d’activité ou, si le calcul est plus avantageux, à 1,6 fois le Smic) ;
  • – ne pourra pas se faire chez le précédant employeur sans respecter un délai de carence de 6 mois.

Nos juristes sont à votre écoute si vous avez des questions. 

Rédacteurs : groupe de travail RH ABSOLUCE