FISCAL – L’histoire d’un contrôle …

Actualité Expertise comptable, Fiscal du 19 novembre 2018

Tenir sa comptabilité de manière sincère et probante n’est pas toujours chose aisée. C’est ce qu’a découvert à ses dépens l’exploitant d’un bar-discothèque, soumis successivement à un contrôle de billetterie et à une vérification de comptabilité, ayant abouti à de lourds rappels en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.

Dans un premier temps, la société conteste le contrôle de billetterie inopiné, réalisé en ses locaux professionnels et de nuit, en contradiction avec les dispositions de l’article L. 27 du Livre des procédures fiscales qui n’autorise les contrôles qu’entre 7 heures du matin et 18 heures. D’après le requérant, les agents auraient excédé leurs prérogatives et commencé en réalité la vérification, sans en avoir respecté les conditions préalables.

Le juge ne fait pas droit à ce premier argument : le droit fiscal français n’attache pas de conséquence au respect des horaires dès lors que l’irrégularité affectant le contrôle ne s’étend pas en principe à la procédure d’imposition. Par ailleurs, le gérant a signé – et donc reconnu son contenu – le procès verbal de contrôle, lequel ne fait état que de constatations matérielles relatives aux irrégularités de fonctionnement de l’entreprise. Les opérations de contrôle intellectuel, comptable et fiscal, n’ayant pas débuté à cette occasion, le contrôle ne pouvait être requalifié en vérification de comptabilité viciée.

L’arrêt se concentre ensuite sur les graves irrégularités reprochées au contribuable, entraînant le rejet de sa comptabilité, avant de valider la méthode de reconstitution des recettes taxables.

En tant qu’organisateur de spectacles, des dispositions particulières trouvaient à s’appliquer : délivrer un billet avant d’autoriser l’accès, ou enregistrer et conserver informatiquement les éléments requis, ou à défaut, remettre un ticket de caisse enregistreuse.

Par ailleurs, tout commerçant doit tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire. En l’espèce, aucun inventaire ne pouvait être justifié. La société ne disposait ni de billets, ni de caisse enregistreuse, ni de relevés journaliers détaillés des recettes. Par simplicité, chaque client recevait une carte numérotée sur laquelle étaient inscrites ses consommations et qui tenait lieu de ticket de caisse. Bien entendu, le juge estime que ces cartes ne sauraient valoir billet d’entrée satisfaisant aux obligations légales et réglementaires à la charge du contribuable.

En définitive, le juge rejette la comptabilité du contribuable, non sincère et non probante. La méthode de reconstitution des recettes proposée par le vérificateur au cours du contrôle sur place est ensuite acceptée par la Cour, le gérant ne la contestant pas et lui fournissant même certains éléments (taux de perte et d’offerts notamment). Les rehaussements sont ainsi entièrement confirmés.

Recourir aux services d’un Expert-Comptable n’évitera évidemment pas à une société d’être contrôlée, de manière inopinée ou dans le cadre d’une vérification de comptabilité, au cours de son existence. Cependant, ce sera pour elle l’assurance d’une comptabilité tenue en bonne et due forme, probante et sincère, dûment justifiée, voire même d’une caisse enregistreuse satisfaisant aux dernières normes, en particulier en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le Cabinet, fort de son expérience et au fait de la situation du client, sera d’ailleurs en mesure d’assister son client au cours du contrôle.

Auteur : Rudi FIEVET – Juriste droit fiscal – droit des affaires