FISCAL – Droit à renonciation à l’option à l’impôt sur les sociétés

Actualité Fiscal du 4 juillet 2019

Concrétisant la promesse de l’article 50 de la loi L. n° 2018-1317 du 28 décembre 2019 de finances pour 2019, une série de textes réglementaires a été publiée le 27 juin dernier.

De l’abrogation …

L’article 22 de l’annexe IV au Code général des impôts précisait les modalités pratiques de l’option à l’IS ouverte par l’article 239 dudit Code. Ainsi, l’option devait être adressée au service des impôts du ressort du principal établissement de la structure rejetant le régime fiscal des sociétés de personnes. Pour résumer, elle devait dresser la répartition du capital social ou des droits et identifier les associés, membres ou participants, puis être signée le cas échéant par tous ces derniers, à moins que les statuts n’en aient disposé autrement.

Surtout, le troisième alinéa indiquait que l’option exercée était irrévocable. Le salut d’éventuels regrets résidait donc dans la dissolution, si l’on excepte les dispositions de l’alinéa suivant qui étaient propres à certaines sociétés de famille.

L’arrêté du 27 juin 2019, publié au Journal Officiel du 28 juin, texte 19, abroge cet article 22, avec effet au 29 juin 2019.

A la renaissance

Aux mêmes dates, le Premier ministre fit publier le décret n° 2019-654, créant l’article 350 F à l’annexe III du Code général des impôts.

Cet article vise la nouvelle faculté de renonciation à l’option à l’impôt sur les sociétés, pour un grand nombre de structures juridiques.

En effet, ses dispositions concernent les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés civiles dont les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en participation (SEP), les sociétés à responsabilité limitée à associé unique personne physique (EURL), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les groupements d’intérêt public (GIP), les groupements de coopération sanitaire (GCS), les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA), les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL).

Toute la première partie de l’article 22 se retrouve globalement dans le I de ce nouvel article. Cependant, c’est surtout ce qui n’apparaît plus qui importe, à savoir le caractère irrévocable de l’option à l’impôt sur les sociétés.

Et pour cause : l’article se dote d’un II dédié à la renonciation, dont le régime n’occupe que trois alinéas. Première particularité, c’est au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats qu’il convient d’adresser le courrier de renonciation à l’option. Ce dernier doit identifier la structure, son siège social et son principal établissement, et surtout mentionner l’exercice couvert par la renonciation.

L’article se clôt sur la référence aux sociétés de personnes dont les associés présentent des liens familiaux, ce qui vise essentiellement les SARL de famille.

Mise en cohérence

Précisons enfin que l’article 350 bis de l’annexe III au CGI, dédié aux EIRL, est également mis à jour en vue d’intégrer cette nouvelle faculté de renonciation à l’option à l’IS.

Bien entendu, votre interlocuteur habituel au sein du Cabinet AUDITIS se tient à votre disposition en vue d’étudier la pertinence d’un passage à l’impôt sur les sociétés ou, au contraire, d’un retour au régime des sociétés de personnes de l’article 8 du CGI.

Auteur : Rudi FIEVET – Juriste droit fiscal – droit des affaires